(4) Il ressort de cet avis qu'il ne peut être attendu des produits biocides relevant du type de produits 11 qui contiennent la substance «Willaertia magna C2c Maky» qu'ils satisfassent aux critères énoncés à l'article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 528/2012. En particulier, les scénarios examinés lors de l'évaluation des risques pour la santé humaine ont permis de détecter des risques inacceptables et aucune utilisation sûre n'a pu être établie. En outre, l'efficacité innée de Willaertia magna C2c Maky pour lutter contre Legionella pneumophila n'a pas été suffisamment démontrée.
Décision d'exécution (UE) 2018/1985 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2018/1985
RattachementDécision d'exécution (UE) 2018/1985
Versionacte d'origine du 13/12/2018 (CELEX 32018D1985)
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