Décision d'exécution (UE) 2018/1986 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/10/2023 (consolidation EUR-Lex 02018D1986-20231005, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/12/2018).

TexteDécision d'exécution (UE) 2018/1986
IntituléÉchange de données
RattachementDécision d'exécution (UE) 2018/1986
VersionConsolidée au 05/10/2023 (CELEX 02018D1986-20231005)
Référencearticle 10 de la décision d'exécution (UE) 2018/1986EUR-Lex →

1. Aux fins de la mise en œuvre des programmes spécifiques de contrôle et d’inspection, chaque État membre concerné veille à assurer, avec les autres États membres concernés et l’AECP, l’échange électronique de données relatives aux activités de pêche et aux activités liées à la pêche couvertes par les programmes spécifiques de contrôle et d’inspection. Le cas échéant, ces données comprennent les activités de pêche des navires de pêche de pays tiers opérant dans les eaux de l’Union et celles des navires de pêche de l’Union opérant dans les eaux internationales ou les eaux des pays tiers menées sous les auspices d’organisations maritimes régionales de pêche ou d’accords bilatéraux. La Commission a accès aux données échangées en application du présent alinéa et, le cas échéant, fournit les données relatives aux activités de pêche des navires des pays tiers dans les eaux de l’Union.

2. Les données échangées en application du paragraphe 1 peuvent comprendre des données à caractère personnel. L’AECP, la Commission et les États membres peuvent traiter les données à caractère personnel auxquelles ils ont accès en application du paragraphe 1 aux fins de l’accomplissement des tâches et obligations qui leur incombent au titre des programmes spécifiques de contrôle et d’inspection. L’AECP, la Commission et les États membres prennent des mesures pour assurer une protection adéquate des données à caractère personnel, conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2016/679 et de l’article 4 du règlement (UE) 2018/1725.

3. Les données à caractère personnel contenues dans les informations échangées en application du paragraphe 1 ne sont pas conservées pendant plus de dix ans, sauf si ces données à caractère personnel sont nécessaires pour permettre le suivi d'une infraction, d'une inspection ou d'une procédure judiciaire ou administrative. En pareil cas, ces données à caractère personnel peuvent être conservées pendant vingt ans. Si les données à caractère personnel contenues dans les informations échangées en application du paragraphe 1 sont conservées pendant une période plus longue, les données sont anonymisées.

4. Par dérogation au paragraphe 3, les données à caractère personnel contenues dans les informations échangées en application du paragraphe 1 ne peuvent être conservées pendant une période excédant les périodes fixées au paragraphe 3 qu'à des fins de recherche scientifique et pour fournir des avis scientifiques conformément à l'article 89 du règlement (UE) 2016/679.

5. Les États membres traitent les données à caractère personnel recueillies en application de la présente décision conformément à l'article 4, paragraphe 7, du règlement (UE) 2016/679.

6. L’AECP, la Commission et les autorités des États membres veillent à la sécurité du traitement des données à caractère personnel qui est effectué en application de la présente décision. L’AECP et les autorités des États membres coopèrent pour les tâches liées à la sécurité.

7. L’AECP, la Commission et les États membres prennent des mesures pour assurer une protection adéquate de la confidentialité des informations reçues en application de la présente décision, conformément à l’article 113 du règlement (CE) no 1224/2009.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018D1986-20231005. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).