Décision d'exécution (UE) 2018/1986 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/10/2023 (consolidation EUR-Lex 02018D1986-20231005, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/12/2018).

TexteDécision d'exécution (UE) 2018/1986
IntituléProcédures relatives à l'évaluation des risques et lien avec des plans de déploiement commun
RattachementDécision d'exécution (UE) 2018/1986
VersionConsolidée au 05/10/2023 (CELEX 02018D1986-20231005)
Référencearticle 5 de la décision d'exécution (UE) 2018/1986EUR-Lex →

1. Les États membres concernés évaluent, au moins une fois par an, les risques concernant les pêcheries énumérées dans les annexes I à V bis, conformément à la méthode harmonisée établie par les États membres en coopération avec l’Agence européenne de contrôle des pêches (AECP) et fondée sur les éventuels risques de non-respect des règles de la politique commune de la pêche. La méthode d’évaluation des risques tient compte des activités de pêche des navires de pêche de pays tiers opérant dans les eaux de l’Union et, le cas échéant, des activités de pêche des navires de pêche de l’Union dans les eaux internationales ou les eaux des pays tiers menées sous les auspices d’organisations régionales de gestion des pêches ou d’accords bilatéraux.

2. Conformément à la méthode d'évaluation des risques visée au paragraphe 1, les États membres:

a) examinent, sur la base de toutes les informations disponibles et pertinentes, la probabilité d'un non-respect des dispositions et, le cas échéant, ses conséquences potentielles;

b) établissent le niveau des risques par stocks, engin, zone couverts (désignés par le terme «segment de flotte») et la période de l'année, en se fondant sur la probabilité et les conséquences potentielles. Le niveau de risque estimé est exprimé comme suit: «très élevé», «élevé», «moyen», «faible».

3. Dans le cadre d’un plan de déploiement commun établi par l’AECP conformément au règlement (UE) 2019/473 («plan de déploiement commun»), les États membres concernés communiquent à l’AECP les résultats de l’évaluation des risques. Afin de faciliter la programmation de la stratégie de gestion des risques visée à l’article 6, il convient de définir le type identifié de non-respect possible (risques) des règles applicables à la politique commune de la pêche. Les États membres communiquent immédiatement à l’AECP toute modification des niveaux de risques estimés.

4. L'AECP utilise les informations reçues des États membres pour coordonner l'évaluation des risques au niveau régional.

5. Les États membres concernés établissent une liste de leurs navires qui mentionne au moins les navires présentant un risque moyen, élevé et très élevé. La liste des navires est régulièrement mise à jour en tenant compte des informations recueillies dans le cadre des activités de contrôle et d'inspection, y compris les activités conjointes, et de toute information pertinente fournie par d'autres États membres.

6. Dans les cas où un navire de pêche battant pavillon d’un État membre qui n’est pas un État membre concerné ou un navire de pêche d’un pays tiers pêche dans les zones concernées, le niveau de risque attribué conformément au paragraphe 5 est déterminé par les États membres concernés en collaboration avec l’AECP, à moins que les autorités de l’État du pavillon ne fournissent, dans le cadre de l’article 8 de la présente décision, le niveau de ce risque.

7. Dans le cadre d'un plan de déploiement commun et pour des motifs opérationnels, les États membres concernés communiquent à l'AECP la liste des navires établie conformément aux paragraphes 5 et 6. Le type identifié de risques applicable aux navires est défini de manière à contribuer à l'efficacité des activités de contrôle et d'inspection. Les États membres concernés informent immédiatement l'AECP de tout changement intervenu à la suite de la mise à jour de leur liste.

8. Aux fins de l’annexe V bis, les États membres procèdent à une évaluation conjointe des risques au niveau de chaque navire, en utilisant toutes les informations disponibles et pertinentes, notamment, au minimum, les éléments suivants:

— l’historique du respect des règles par les navires,

— les documents obligatoires manquants concernant l’enregistrement des captures,

— les résultats des contrôles croisés portant sur les données d’enregistrement des captures, notamment les journaux de pêche, les déclarations de transbordement, les déclarations de débarquement, les déclarations de prise en charge, les notes de vente, les certificats de capture, ainsi que les données VMS et AIS.

Nota : Règlement (UE) 2019/473 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 sur l’Agence européenne de contrôle des pêches (texte codifié) (JO L 83 du 25.3.2019, p. 18).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018D1986-20231005. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).