Décision d'exécution (UE) 2018/1986 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/10/2023 (consolidation EUR-Lex 02018D1986-20231005, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/12/2018).

TexteDécision d'exécution (UE) 2018/1986
IntituléCritères de référence cibles
RattachementDécision d'exécution (UE) 2018/1986
VersionConsolidée au 05/10/2023 (CELEX 02018D1986-20231005)
Référencearticle 7 de la décision d'exécution (UE) 2018/1986EUR-Lex →

1. Sans préjudice des critères de référence cibles définis à l’annexe I, point 4), du règlement (CE) no 1224/2009 et à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008, les critères de référence cibles pour les inspections des navires de pêche figurent au point 4) des annexes I à V bis de la présente décision.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent appliquer des critères de référence cibles différents, exprimés en niveaux de conformité supérieurs conformément à la méthodologie harmonisée établie en coopération avec l'AECP, afin d'atteindre les objectifs fixés à l'article 3 de la présente décision, à condition:

a) qu'une analyse détaillée des activités de pêche ou des activités liées à la pêche et des éléments liés à l'exécution justifie la nécessité de fixer des critères de référence cibles sous la forme de niveaux de conformité supérieurs;

b) que les États membres concernés définissent l'effort de contrôle et d'inspection ainsi que la stratégie visant à obtenir les résultats escomptés au moyen des niveaux de conformité supérieurs;

c) que les critères de référence exprimés en niveaux de conformité supérieurs n'aient pas d'incidence négative sur les objectifs, priorités et procédures fondées sur les risques définis par les programmes spécifiques de contrôle et d'inspection;

d) que les critères de référence exprimés en niveaux de conformité supérieurs soient notifiés à la Commission au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente décision et ensuite tous les deux ans, et que la Commission n'émette aucune objection dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la notification.

3. Tous les critères de référence cibles sont évalués annuellement sur la base des rapports d'évaluation visés à l'article 11, paragraphe 1, et, le cas échéant, révisés en conséquence dans le cadre de l'évaluation prévue à l'article 11, paragraphe 6.

4. Le cas échéant, un plan de déploiement commun donne effet aux critères de référence cibles visés au présent article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018D1986-20231005. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).