Décision d'exécution (UE) 2018/1986 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/10/2023 (consolidation EUR-Lex 02018D1986-20231005, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/12/2018).

TexteDécision d'exécution (UE) 2018/1986
IntituléCoopération entre les États membres et avec les pays tiers
RattachementDécision d'exécution (UE) 2018/1986
VersionConsolidée au 05/10/2023 (CELEX 02018D1986-20231005)
Référencearticle 8 de la décision d'exécution (UE) 2018/1986EUR-Lex →

1. Les États membres concernés coopèrent à la mise en œuvre des programmes spécifiques de contrôle et d'inspection.

2. Le cas échéant, tous les autres États membres coopèrent avec les États membres concernés et l'AECP pour atteindre les objectifs des plans de déploiement commun.

3. Les États membres concernés et l'AECP peuvent coopérer avec les autorités compétentes de pays tiers afin d'assurer la mise en œuvre des programmes spécifiques de contrôle et d'inspection.

4. Les activités d’inspection et de surveillance des pêcheries de l’Union menées dans les eaux et les ports des pays tiers sont soumises au cadre convenu avec les pays tiers concernés.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018D1986-20231005. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).