1. Afin d’améliorer l’efficience et l’efficacité de leurs systèmes nationaux de contrôle des pêches, les États membres concernés mènent, si nécessaire, des activités conjointes de suivi, d’inspection et de surveillance sur leur territoire et dans les eaux relevant de leur juridiction ainsi que, le cas échéant, dans les eaux internationales ou les eaux des pays tiers. Sans préjudice de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, le cas échéant, ces activités sont menées dans le cadre des plans de déploiement commun visés à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/473. Ces activités peuvent comprendre des déploiements communs avec des pays tiers.
2. Aux fins des activités conjointes d'inspection et de surveillance, les États membres concernés:
a) veillent à ce que des agents ainsi que des inspecteurs de l'Union d'autres États membres concernés soient invités à participer à leurs activités conjointes d'inspection et de surveillance;
b) établissent des procédures opérationnelles communes à l'usage de leurs navires de surveillance;
c) utilisent pour les inspections des procédures standard convenues avec l'AECP dans le cadre d'un plan de déploiement commun;
d) désignent, le cas échéant, les points de contact visés à l'article 80, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009.
3. Les agents des États membres concernés, les inspecteurs de l’Union et, le cas échéant, les agents et inspecteurs des pays tiers peuvent participer à des activités conjointes d’inspection et de surveillance.