1) Le présent programme spécifique de contrôle et d’inspection couvre les zones géographiques définies comme suit:
a) «Atlantique Est»: sous-zones CIEM (Conseil international pour l’exploration de la mer) 7, 8, 9, 10, telles qu’elles sont définies à l’annexe III du règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil, et division FAO 34.1.2;
b) «Méditerranée»: sous-zones FAO 37.1, 37.2 et 37.3 et sous-régions géographiques 1 à 27, telles qu’elles sont définies à l’annexe I du règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil;
c) «Adriatique Nord» et «Adriatique Sud»: sous-régions géographiques 17 et 18, telles qu’elles sont définies à l’annexe I du règlement (UE) no 1343/2011;
d) «Canal de Sicile»: sous-régions géographiques 12, 13, 14, 15 et 16, telles qu’elles sont définies à l’annexe I du règlement (UE) no 1343/2011;
e) «Mer Ionienne»: sous-régions géographiques 19, 20 et 21, telles qu’elles sont définies à l’annexe I du règlement (UE) no 1343/2011;
f) «Mer du Levant»: sous-régions géographiques 24, 25, 26 et 27, telles qu’elles sont définies à l’annexe I du règlement (UE) no 1343/2011;
g) «Mer d’Alboran»: sous-régions géographiques 1 à 3, telles qu’elles sont définies à l’annexe I du règlement (UE) no 1343/2011.
2) Les États membres concernés sont Chypre, la Croatie, l’Espagne, la France, la Grèce, l’Italie, Malte, le Portugal et la Slovénie.
3) Il convient de prendre en considération les pêcheries suivantes:
— pêcheries (y compris la pêche récréative) exploitant les stocks de thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée,
— pêcheries (y compris la pêche récréative) exploitant l’espadon dans la Méditerranée,
— pêcheries exploitant le germon dans la Méditerranée,
— pêcheries exploitant la sardine commune et l’anchois commun dans l’Adriatique Nord et l’Adriatique Sud,
— pêcheries exploitant le merlu européen (Merluccius merluccius) dans le canal de Sicile, dans les sous-régions 1, 5, 6, 7, 9, 10 et 11 de la CGPM ainsi que dans l’Adriatique Nord et l’Adriatique Sud,
— pêcheries exploitant la crevette rose du large (Parapenaeus longirostris) dans le canal de Sicile, dans les sous-régions 1, 5, 6, 9, 10 et 11 de la CGPM ainsi que dans l’Adriatique Nord et l’Adriatique Sud,
— pêcheries exploitant la crevette profonde dans la mer du Levant et la mer Ionienne,
— pêcheries exploitant la crevette rouge (Aristeus antennatus) dans les sous-régions 1, 5, 6 et 7 de la CGPM et dans le canal de Sicile,
— pêcheries exploitant le gambon rouge (Aristaeomorpha foliacea) dans les sous-régions 9, 10 et 11 de la CGPM et dans le canal de Sicile,
— pêcheries exploitant la langoustine (Nephrops norvegicus) dans les sous-régions 5, 6, 9 et 11 ainsi que dans l’Adriatique Nord et l’Adriatique Sud,
— pêcheries exploitant le rouget de vase (Mullus barbatus) dans les sous-régions 1, 5, 6, 7, 9, 10 et 11 de la CGPM ainsi que dans l’Adriatique Nord et l’Adriatique Sud,
— pêcheries exploitant la dorade rose dans la mer d’Alboran,
— pêcheries exploitant la sole commune dans la sous-région 17 de la CGPM,
— pêcheries exploitant le corail rouge dans la Méditerranée,
— pêcheries exploitant le coryphène dans les eaux internationales de la Méditerranée,
— pêcheries exploitant l’anguille d’Europe de l’espèce Anguilla anguilla dans les eaux de l’Union de la Méditerranée,
— pêcheries exploitant des espèces soumises à l’obligation de débarquement en application de l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013.
4) Critères de référence cibles pour les inspections
Les critères de référence suivants sont appliqués par les États membres spécifiés au point 2 de la présente annexe.
a) Activités d’inspection en mer:
Chaque année, au moins 60 % du nombre total d’inspections en mer (à l’exclusion de la surveillance aérienne) ont lieu sur des navires de pêche appartenant aux segments de flotte situés dans les deux catégories présentant le niveau de risque le plus élevé définies conformément à l’article 5, paragraphes 1 et 2, en veillant à ce que ces deux segments de flotte soient couverts de manière adéquate et proportionnée.
b) Inspections au débarquement (inspections dans les ports et avant la première vente):
Chaque année, au moins 60 % du nombre total d’inspections au débarquement ont lieu sur des navires de pêche appartenant aux segments de flotte situés dans les deux catégories présentant le niveau de risque le plus élevé définies conformément à l’article 5, paragraphes 1 et 2, en veillant à ce que ces deux segments de flotte soient couverts de manière adéquate et proportionnée.
c) Inspections des madragues et installations d’élevage relatives aux pêcheries exploitant les stocks de thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée:
Chaque année, 100 % des opérations de mise en cage et de transfert au niveau des madragues et installations d’élevage, y compris la libération des poissons, sont inspectées.