Décision d'exécution (UE) 2018/1986 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/10/2023 (consolidation EUR-Lex 02018D1986-20231005, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/12/2018).

TexteDécision d'exécution (UE) 2018/1986
IntituléANNEXE II — INFORMATIONS CONCERNANT LE PROGRAMME SPÉCIFIQUE DE CONTRÔLE ET D’INSPECTION APPLICABLE À CERTAINES PÊCHERIES DANS LA MER NOIRE
RattachementDécision d'exécution (UE) 2018/1986
VersionConsolidée au 05/10/2023 (CELEX 02018D1986-20231005)
RéférenceAnnexe II de la décision d'exécution (UE) 2018/1986EUR-Lex →

1) Le présent programme spécifique de contrôle et d’inspection couvre les zones géographiques définies comme suit:

Eaux de l’Union de la «mer Noire», «mer Noire» désignant la sous-région géographique 29 de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée), telle qu’elle est définie à l’annexe I du règlement (UE) no 1343/2011.

2) Les États membres concernés sont la Bulgarie et la Roumanie.

3) Il convient de prendre en considération les pêcheries suivantes:

— pêcheries exploitant le turbot dans la mer Noire,

— pêcheries exploitant le sprat dans la mer Noire,

— Pêcheries exploitant des espèces soumises à l’obligation de débarquement en application de l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013.

4) Critères de référence cibles pour les inspections

Les critères de référence suivants sont appliqués par les États membres spécifiés au point 2 de la présente annexe.

a) Activités d’inspection en mer:

Chaque année, au moins 60 % du nombre total d’inspections en mer (à l’exclusion de la surveillance aérienne) ont lieu sur des navires de pêche appartenant aux segments de flotte situés dans les deux catégories présentant le niveau de risque le plus élevé définies conformément à l’article 5, paragraphes 1 et 2, en veillant à ce que ces deux segments de flotte soient couverts de manière adéquate et proportionnée.

b) Inspections au débarquement (inspections dans les ports et avant la première vente):

Chaque année, au moins 60 % du nombre total d’inspections au débarquement ont lieu sur des navires de pêche appartenant aux segments de flotte situés dans les deux catégories présentant le niveau de risque le plus élevé définies conformément à l’article 5, paragraphes 1 et 2, en veillant à ce que ces deux segments de flotte soient couverts de manière adéquate et proportionnée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018D1986-20231005. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).