Décision d'exécution (UE) 2018/1986 · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/10/2023 (consolidation EUR-Lex 02018D1986-20231005, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/12/2018).

TexteDécision d'exécution (UE) 2018/1986
IntituléANNEXE III
RattachementDécision d'exécution (UE) 2018/1986
VersionConsolidée au 05/10/2023 (CELEX 02018D1986-20231005)
RéférenceAnnexe III de la décision d'exécution (UE) 2018/1986EUR-Lex →

INFORMATIONS CONCERNANT LE PROGRAMME SPÉCIFIQUE DE CONTRÔLE ET D'INSPECTION APPLICABLE À CERTAINES PÊCHERIES PÉLAGIQUES ET DÉMERSALES DANS LA MER BALTIQUE

1) Le présent programme spécifique de contrôle et d'inspection couvre les zones géographiques définies comme suit:

Eaux de l'Union de la «mer Baltique», «mer Baltique» désignant les zones CIEM III b, III c et III d.

2) Les États membres concernés sont l'Allemagne, le Danemark, l'Estonie, la Finlande, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne et la Suède.

3) Il convient de prendre en considération les pêcheries suivantes:

— pêcheries exploitant le cabillaud (y compris la pêche récréative dans les subdivisions 22 à 24), le hareng commun, le saumon et le sprat,

— pêcheries exploitant l'anguille d'Europe de l'espèce Anguilla anguilla dans les eaux de l'Union de la mer Baltique,

— pêcheries exploitant des espèces soumises à l'obligation de débarquement en application de l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013.

4) Critères de référence cibles pour les inspections

Les critères de référence suivants sont appliqués par les États membres spécifiés au point 2 de la présente annexe.

a) Activités d'inspection en mer:

Chaque année, au moins 60 % du nombre total d'inspections en mer (à l'exclusion de la surveillance aérienne) ont lieu sur des navires de pêche appartenant aux segments de flotte situés dans les deux catégories présentant le niveau de risque le plus élevé définies conformément à l'article 5, paragraphes 1 et 2, en veillant à ce que ces deux segments de flotte soient couverts de manière adéquate et proportionnée.

b) Inspections au débarquement (inspections dans les ports et avant la première vente):

Chaque année, au moins 60 % du nombre total d'inspections au débarquement ont lieu sur des navires de pêche appartenant aux segments de flotte situés dans les deux catégories présentant le niveau de risque le plus élevé définies conformément à l'article 5, paragraphes 1 et 2, en veillant à ce que ces deux segments de flotte soient couverts de manière adéquate et proportionnée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018D1986-20231005. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).