1) Le présent programme spécifique de contrôle et d’inspection couvre les zones géographiques définies comme suit:
les eaux de l’Union et, pour ce qui est des pêcheries de l’Union relevant des accords de pêche bilatéraux conclus avec le Royaume Uni, les eaux des pays tiers des «eaux occidentales de l’Atlantique du Nord-Est», «eaux occidentales de l’Atlantique du Nord-Est» désignant: les zones CIEM 5, 6, 7, 8, 9 et 10 (eaux autour des Açores) et les zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0 (eaux autour de Madère et des Îles Canaries). Les activités de surveillance et d’inspection des pêcheries de l’Union dans les eaux des pays tiers sont soumises au cadre convenu avec le Royaume-Uni.
2) Les États membres concernés sont les suivants: l’Allemagne, la Belgique, le Danemark, l’Estonie, l’Espagne, la France, l’Irlande, la Lettonie, la Lituanie, les Pays-Bas, la Pologne et le Portugal.
3) Il convient de prendre en considération les pêcheries suivantes:
— pêcheries exploitant les stocks de maquereau commun, de hareng commun, de chinchards, de merlan bleu, de sangliers, d’anchois commun, de grande argentine, de sardine commune et de sprat dans les eaux de l’Union des sous-zones CIEM 5, 6, 7, 8 et 9 et dans les eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.11,
— pêcheries exploitant les stocks de merlu commun évoluant dans la division CIEM 5b (eaux de l’Union), 6a (eaux de l’Union), la sous-zone CIEM 7 et les divisions CIEM 8a, b, d et e (généralement appelés «stock de merlu du Nord»),
— pêcheries exploitant les stocks de merlu commun évoluant dans les divisions 8c et 9a, telles que délimitées par le Conseil international pour l’exploration de la mer (également appelés «stock de merlu du Sud»); le stock de langoustine évoluant dans les divisions CIEM 8c et 9a,
— pêcheries exploitant les stocks de soles dans les divisions CIEM 8a, 8b et 7e,
— pêcheries exploitant le cabillaud, les soles et la plie commune dans les eaux de l’Union des zones CIEM 6a, 7a et 7d,
— pêcheries exploitant l’anguille d’Europe de l’espèce Anguilla anguilla dans les eaux de l’Union des zones CIEM 6, 7, 8 et 9,
— pêcheries exploitant des espèces soumises à l’obligation de débarquement en application de l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013,
— dans les eaux des pays tiers, pêcheries exploitant des stocks soumis à quotas effectuées par des navires de pêche de l’Union.
4) Critères de référence cibles pour les inspections dans les eaux de l’Union et les ports de l’Union
Les critères de référence suivants sont appliqués par les États membres spécifiés au point 2 de la présente annexe.
a) Activités d’inspection en mer:
Chaque année, au moins 60 % du nombre total d’inspections en mer (à l’exclusion de la surveillance aérienne) ont lieu sur des navires de pêche appartenant aux segments de flotte situés dans les deux catégories présentant le niveau de risque le plus élevé définies conformément à l’article 5, paragraphes 1 et 2, en veillant à ce que ces deux segments de flotte soient couverts de manière adéquate et proportionnée.
b) Inspections au débarquement (inspections dans les ports et avant la première vente):
Chaque année, au moins 60 % du nombre total d’inspections au débarquement ont lieu sur des navires de pêche appartenant aux segments de flotte situés dans les deux catégories présentant le niveau de risque le plus élevé définies conformément à l’article 5, paragraphes 1 et 2, en veillant à ce que ces deux segments de flotte soient couverts de manière adéquate et proportionnée.