(1) Le règlement (CE) no 1224/2009 établit des règles pour le contrôle de toutes les activités relevant de la politique commune de la pêche qui sont exercées sur le territoire des États membres, dans les eaux de l'Union, par des navires de pêche de l'Union ou, sans préjudice de la responsabilité principale de l'État du pavillon, par des ressortissants des États membres, et prévoit en particulier que les États membres doivent veiller à ce que le contrôle, l'inspection et l'exécution soient effectués de façon non discriminatoire en ce qui concerne les secteurs, les navires ou les personnes, et sur la base d'une gestion des risques.
Décision d'exécution (UE) 2018/1986 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2018/1986
RattachementDécision d'exécution (UE) 2018/1986
Versionacte d'origine du 13/12/2018 (CELEX 32018D1986)
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