(11) L'article 95, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009 dispose que les critères de référence du programme spécifique de contrôle et d'inspection à utiliser pour les activités d'inspection sont définis sur la base de la gestion des risques. À cette fin, et pour assurer une approche cohérente des contrôles et des inspections dans un même bassin maritime et des conditions équitables pour des pêcheries de différents États membres, il convient d'utiliser une méthode harmonisée pour l'évaluation des risques. Cette méthode harmonisée devrait être établie par les États membres en coopération avec l'AECP et être fondée sur les éventuels risques de non-respect des règles de la politique commune de la pêche.
Décision d'exécution (UE) 2018/1986 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2018/1986
RattachementDécision d'exécution (UE) 2018/1986
Versionacte d'origine du 13/12/2018 (CELEX 32018D1986)
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