(14) Conformément à l'article 95, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1224/2009, il convient que les États membres adoptent les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre du programme spécifique de contrôle et d'inspection, notamment en ce qui concerne les moyens humains et matériels qui doivent être affectés et les périodes et les zones où ils doivent être déployés.
Décision d'exécution (UE) 2018/1986 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2018/1986
RattachementDécision d'exécution (UE) 2018/1986
Versionacte d'origine du 13/12/2018 (CELEX 32018D1986)
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