(16) Les critères de référence cibles déterminant l'intensité des activités de contrôle et d'inspection devraient être fixés pour les navires de pêche des segments de flotte présentant un risque élevé et très élevé dans tous les États membres concernés. Tous les critères de référence cibles devraient être évalués en tenant compte de l'évaluation annuelle réalisée par les États membres. Les États membres devraient être autorisés à utiliser d'autres critères de référence cibles exprimés en niveaux de conformité supérieurs.
Décision d'exécution (UE) 2018/1986 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2018/1986
RattachementDécision d'exécution (UE) 2018/1986
Versionacte d'origine du 13/12/2018 (CELEX 32018D1986)
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