(17) L'échange d'informations entre les autorités compétentes des États membres et avec l'AECP concernant les données du système de surveillance des navires, les données provenant du système de communication électronique comprenant les rapports d'activité de pêche, les notifications préalables, les déclarations de débarquement et de transbordement et les notes de vente, les données d'inspection et de surveillance, y compris les rapports d'inspection et les rapports des observateurs, et les rapports d'infraction, ainsi que le traitement des données à caractère personnel sont nécessaires pour la mise en œuvre des programmes spécifiques de contrôle et d'inspection, des plans de déploiement commun et des activités conjointes d'inspection et de surveillance. Il convient de garantir à tout moment et à tous les niveaux que les obligations en matière de protection des données à caractère personnel énoncées dans les règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil et, le cas échéant, les dispositions des États membres transposant la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil sont respectées.
Décision d'exécution (UE) 2018/1986 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2018/1986
RattachementDécision d'exécution (UE) 2018/1986
Versionacte d'origine du 13/12/2018 (CELEX 32018D1986)
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