(18) Les données à caractère personnel traitées aux fins de la mise en œuvre des programmes spécifiques de contrôle et d'inspection ne devraient pas être conservées pendant une durée supérieure à dix ans. Cette période permettra aux autorités compétentes des États membres et à l'AECP d'accomplir leurs tâches en ce qui concerne le suivi, l'établissement de rapports et l'évaluation des programmes spécifiques de contrôle et d'inspection. En ce qui concerne les données nécessaires au suivi des inspections, par exemple dans le cadre d'enquêtes, d'infractions et de procédures judiciaires ou administratives, une période de conservation plus longue de vingt ans est requise en raison de la durée de ces procédures et de la nécessité d'utiliser ces données jusqu'à la fin de ces procédures. En outre, lorsque les données sont utilisées à des fins scientifiques et pour fournir des avis scientifiques, la période de conservation devrait être étendue pour permettre le suivi scientifique à long terme et l'évaluation des ressources biologiques de la mer.
Décision d'exécution (UE) 2018/1986 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2018/1986
RattachementDécision d'exécution (UE) 2018/1986
Versionacte d'origine du 13/12/2018 (CELEX 32018D1986)
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