(19) Les États membres devraient élaborer et envoyer à la Commission des rapports annuels sur la mise en œuvre des programmes spécifiques de contrôle et d'inspection. La Commission devrait utiliser ces rapports pour évaluer la mise en œuvre des programmes spécifiques de contrôle et d'inspection et apprécier leur adéquation et leur efficacité. Cette évaluation peut servir de base au réexamen des programmes spécifiques d'inspection et de contrôle.
Décision d'exécution (UE) 2018/1986 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2018/1986
RattachementDécision d'exécution (UE) 2018/1986
Versionacte d'origine du 13/12/2018 (CELEX 32018D1986)
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