(2) Conformément à l'article 95 du règlement (CE) no 1224/2009, la Commission peut, en concertation avec les États membres concernés, adopter des programmes spécifiques de contrôle et d'inspection pour certaines pêcheries et certains bassins maritimes.
Décision d'exécution (UE) 2018/1986 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2018/1986
RattachementDécision d'exécution (UE) 2018/1986
Versionacte d'origine du 13/12/2018 (CELEX 32018D1986)
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