Décision d'exécution (UE) 2018/1986 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2018/1986
RattachementDécision d'exécution (UE) 2018/1986
Versionacte d'origine du 13/12/2018 (CELEX 32018D1986)
RéférenceConsidérant 8 de la décision d'exécution (UE) 2018/1986EUR-Lex →

(8) Conformément à l'article 95, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009, les programmes spécifiques de contrôle et d'inspection devraient préciser le champ d'application, les objectifs et les priorités ainsi que les critères de référence pour les activités d'inspection.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018D1986. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).