(8) Conformément à l'article 95, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009, les programmes spécifiques de contrôle et d'inspection devraient préciser le champ d'application, les objectifs et les priorités ainsi que les critères de référence pour les activités d'inspection.
Décision d'exécution (UE) 2018/1986 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2018/1986
RattachementDécision d'exécution (UE) 2018/1986
Versionacte d'origine du 13/12/2018 (CELEX 32018D1986)
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