Décision d'exécution (UE) 2018/1993 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/12/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision d'exécution (UE) 2018/1993
IntituléPlateforme internet
RattachementDécision d'exécution (UE) 2018/1993
VersionVersion d'origine (CELEX 32018D1993)
Référencearticle 9 de la décision d'exécution (UE) 2018/1993EUR-Lex →

1. Une plateforme internet spécifique développée et gérée par le SGC constitue un élément clé de l'IPCR et fait office de plaque tournante électronique entre les parties prenantes concernées.

2. L'accès à cette plateforme est limité aux personnes désignées par les parties prenantes concernées, à savoir le secrétariat général du Conseil (pour le Conseil et le Conseil européen), les États membres, la Commission, le SEAE (pour le HR) et les agences de l'Union concernées.

3. Afin d'encourager les échanges sur la plateforme internet, en particulier les échanges à caractère sensible, les informations ne sont pas divulguées aux parties autres que les parties prenantes concernées visées au paragraphe 2, sauf autorisation expresse du Coreper. Le SGC, en liaison avec la présidence, participe à l'élaboration des réponses aux demandes d'information adressées par lesdites parties.

4. Afin d'éviter tout double emploi, la plateforme internet ne remplace aucun outils internet sectoriels de l'Union et aucun de ces outils ne se substitue à la plateforme. Les informations classifiées au-delà du niveau «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» sont échangées par les canaux accrédités pertinents.

5. La plateforme internet est accessible même sans activation de l'IPCR, notamment pour les informations contextuelles, les exercices, les enseignements tirés et les formations présentant un intérêt, ainsi que pour les points de contact IPCR. Une page relative à la crise est générée pour chaque activation de l'IPCR.

6. En cas de crise sans activation de l'IPCR, le SGC, en accord avec la présidence, peut créer une «page de surveillance», éventuellement à la demande d'un État membre concerné, des services de la Commission ou du SEAE. Cette page facilite l'échange d'informations et ferait office de répertoire pour des rapports et des informations relatives à la situation facilement accessibles. La création d'une page de surveillance n'entraîne pas la production de rapports ISAA.

7. La plateforme internet de l'IPCR comporte également des forums thématiques spécifiques ou des «plaques tournantes» à exploiter en particulier en dehors des périodes de crise à des fins de travail en réseau, d'échange d'informations et de coopération afin de contribuer à la préparation à la gestion des crises.

8. Le SGC consulte la présidence et les délégations du Conseil lorsqu'il envisage d'apporter des changements structurels à la plateforme.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018D1993. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).