(4) Le Conseil, en tant qu'institution exerçant des fonctions de définition des politiques et de coordination conformément à l'article 16 du traité sur l'Union européenne (TUE), devrait se voir confier le dispositif IPCR, étant donné que celui-ci concerne la coordination et la réaction au niveau politique de l'Union. Conformément à l'article 222, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), le Conseil est l'institution au sein de laquelle s'effectue la coordination aux fins de la mise en œuvre de la clause de solidarité par l'Union et par les États membres en vertu de l'article 1er, paragraphe 2, de la décision 2014/415/UE.
Décision d'exécution (UE) 2018/1993 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2018/1993
RattachementDécision d'exécution (UE) 2018/1993
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018D1993)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.