(6) Le comité permanent de coopération opérationnelle en matière de sécurité intérieure, institué par l'article 71 du TFUE, assure à l'intérieur de l'Union la promotion et le renforcement de la coopération opérationnelle en matière de sécurité intérieure. Sans préjudice de l'article 240, il favorise la coordination de l'action des autorités compétentes des États membres.
Décision d'exécution (UE) 2018/1993 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2018/1993
RattachementDécision d'exécution (UE) 2018/1993
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018D1993)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.