(8) La Commission, en tant qu'institution promouvant l'intérêt général de l'Union, prenant les initiatives appropriées à cette fin et veillant à l'application des traités ainsi que des mesures adoptées par les institutions en vertu de l'article 17 du TUE, joue un rôle essentiel lorsqu'elle participe au dispositif IPCR.
Décision d'exécution (UE) 2018/1993 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2018/1993
RattachementDécision d'exécution (UE) 2018/1993
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018D1993)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.