(10) En outre, dans un souci d'efficacité de la coopération, la Commission peut être amenée à limiter l'application des droits des personnes concernées afin de protéger les opérations de traitement effectuées par d'autres institutions, organes et organismes de l'Union ou par des autorités compétentes des États membres. À cet effet, la Commission devrait consulter ces institutions, organes, organismes et autorités sur les motifs pertinents justifiant l'application de limitations ainsi que sur la nécessité et la proportionnalité de ces dernières.
Décision (UE) 2018/1996 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/1996
RattachementDécision (UE) 2018/1996
Versionacte d'origine du 14/12/2018 (CELEX 32018D1996)
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