(2) En particulier, lors des enquêtes en matière de défense commerciale, des données à caractère personnel au sens de l'article 3, point 1), du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil font inévitablement l'objet d'un traitement. La Commission recueille des informations utiles pour l'enquête, y compris des données à caractère personnel. Sous réserve de l'obligation de protéger les informations confidentielles, l'ensemble des informations fournies par toute partie concernée par une enquête devraient être mises dans les meilleurs délais à la disposition des autres parties intéressées participant à l'enquête, par l'intermédiaire de l'accès à un dossier non confidentiel. Cette transmission des données est nécessaire et juridiquement requise pour la défense des droits en justice des parties intéressées. Les missions de la Commission dans les domaines de la politique commerciale et de la défense commerciale relèvent principalement de la responsabilité de la direction générale du commerce (ci-après la «DG Commerce»), dont les entités organisationnelles agissent en tant que responsables du traitement.
Décision (UE) 2018/1996 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/1996
RattachementDécision (UE) 2018/1996
Versionacte d'origine du 14/12/2018 (CELEX 32018D1996)
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