(3) Les données à caractère personnel traitées par la Commission sont, par exemple, des données d'identification, des coordonnées, des données professionnelles et des données ayant trait à l'objet de l'enquête ou fournies dans ce contexte. Les données à caractère personnel sont conservées dans un environnement électronique sécurisé afin d'empêcher tout accès ou transfert illicite de données à des personnes en dehors de la Commission. Certaines données à caractère personnel peuvent être incluses dans un environnement électronique distinct accessible par un nombre réglementé de parties concernées par l'enquête. Les données à caractère personnel sont conservées dans les services de la Commission chargés de l'enquête jusqu'à la fin de celle-ci. La durée d'utilité administrative est de cinq ans, à compter de la fin de l'enquête. À l'issue de cette période, les informations relatives à l'affaire, y compris les données à caractère personnel, sont transférées aux archives historiques de la Commission.
Décision (UE) 2018/1996 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/1996
RattachementDécision (UE) 2018/1996
Versionacte d'origine du 14/12/2018 (CELEX 32018D1996)
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