(4) Dans l'exercice de ses missions, la Commission est tenue de respecter les droits des personnes physiques concernant le traitement des données à caractère personnel qui sont consacrés par l'article 8, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et par l'article 16, paragraphe 1, du traité, ainsi que les droits prévus par le règlement (UE) 2018/1725. Dans le même temps, la Commission doit respecter les règles strictes de confidentialité énoncées à l'article 19 du règlement (UE) 2016/1036, à l'article 29 du règlement (UE) 2016/1037, à l'article 8 du règlement (UE) 2015/478 et à l'article 5 du règlement (UE) 2015/755.
Décision (UE) 2018/1996 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/1996
RattachementDécision (UE) 2018/1996
Versionacte d'origine du 14/12/2018 (CELEX 32018D1996)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.