Version d'origine : acte du 14/12/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision d'exécution (UE) 2018/2013
RattachementDécision d'exécution (UE) 2018/2013
VersionVersion d'origine (CELEX 32018D2013)
Référencearticle 1 de la décision d'exécution (UE) 2018/2013EUR-Lex →
1. Le 1,7,7-triméthyl-3-(phénylméthylène)bicyclo[2.2.1]heptan-2-one (3-benzylidène camphre) (no CE 239-139-9, no CAS 15087-24-8) est identifié comme une substance extrêmement préoccupante conformément à l'article 57, point f), du règlement (CE) no 1907/2006, en raison de ses propriétés perturbant le système endocrinien et pouvant avoir des effets graves sur l'environnement.
2. La substance spécifiée au paragraphe 1 est incluse dans la liste des substances candidates visées à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006, avec, dans la rubrique relative au motif de l'inclusion, la mention suivante: «Propriétés perturbant le système endocrinien [article 57, point f) - environnement]».
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.