(1) Le 25 février 2016, en vertu de l'article 59, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1907/2006, l'Allemagne a présenté à l'Agence européenne des produits chimiques (ci-après l'«Agence») un dossier élaboré conformément à l'annexe XV du règlement susmentionné (ci-après le «dossier “Annexe XV”») en vue de l'identification, en application de l'article 57, point f), dudit règlement, de 1,7,7-triméthyl-3-(phénylméthylène)bicyclo[2.2.1]heptan-2-one (3-benzylidène camphre) (no CE 239-139-9, no CAS 15087-24-8) en tant que substance extrêmement préoccupante en raison de ses propriétés perturbant le système endocrinien et pour laquelle il est scientifiquement prouvé qu'elle peut avoir des effets graves sur l'environnement qui suscitent un niveau de préoccupation équivalent à celui suscité par l'utilisation d'autres substances énumérées aux points a) à e) de l'article 57 du règlement (CE) no 1907/2006.
Décision d'exécution (UE) 2018/2013 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2018/2013
RattachementDécision d'exécution (UE) 2018/2013
Versionacte d'origine du 14/12/2018 (CELEX 32018D2013)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.