Décision d'exécution (UE) 2018/2013 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2018/2013
RattachementDécision d'exécution (UE) 2018/2013
Versionacte d'origine du 14/12/2018 (CELEX 32018D2013)
RéférenceConsidérant 2 de la décision d'exécution (UE) 2018/2013EUR-Lex →

(2) Le 8 juin 2016, le comité des États membres de l'Agence (ci-après le «CEM») a rendu son avis sur le dossier «Annexe XV». Alors que la majorité de ses membres considéraient que le 3-benzylidène camphre devait être identifié en tant que substance extrêmement préoccupante en application de l'article 57, point f), du règlement (CE) no 1907/2006, le CEM n'a pu parvenir à un accord unanime. Trois membres se sont abstenus et deux étaient d'avis qu'il n'existait pas suffisamment de preuves scientifiques d'effets graves probables sur l'environnement suscitant un niveau de préoccupation équivalent à celui suscité par d'autres substances énumérées aux points a) à e) de l'article 57 du règlement (CE) no 1907/2006. Ces deux membres ont exprimé des doutes sur la fiabilité d'une étude scientifique clé et ont affirmé qu'il n'existait pas suffisamment d'éléments prouvant que le 3-benzylidène camphre suscitait un niveau de préoccupation équivalent.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018D2013. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).