(2) Le 8 juin 2016, le comité des États membres de l'Agence (ci-après le «CEM») a rendu son avis sur le dossier «Annexe XV». Alors que la majorité de ses membres considéraient que le 3-benzylidène camphre devait être identifié en tant que substance extrêmement préoccupante en application de l'article 57, point f), du règlement (CE) no 1907/2006, le CEM n'a pu parvenir à un accord unanime. Trois membres se sont abstenus et deux étaient d'avis qu'il n'existait pas suffisamment de preuves scientifiques d'effets graves probables sur l'environnement suscitant un niveau de préoccupation équivalent à celui suscité par d'autres substances énumérées aux points a) à e) de l'article 57 du règlement (CE) no 1907/2006. Ces deux membres ont exprimé des doutes sur la fiabilité d'une étude scientifique clé et ont affirmé qu'il n'existait pas suffisamment d'éléments prouvant que le 3-benzylidène camphre suscitait un niveau de préoccupation équivalent.
Décision d'exécution (UE) 2018/2013 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2018/2013
RattachementDécision d'exécution (UE) 2018/2013
Versionacte d'origine du 14/12/2018 (CELEX 32018D2013)
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