(4) La Commission observe, conformément à l'opinion majoritaire au sein du CEM, que de nombreuses données présentées et examinées dans le dossier «Annexe XV», dont l'étude scientifique clé mentionnée dans la position minoritaire au sein du CEM, montrent que le 3-benzylidène camphre altère le fonctionnement du système endocrinien et présente donc un mode d'action endocrinien. La Commission constate aussi que les membres minoritaires au sein du CEM reconnaissent l'existence d'indications fortes d'une interaction du 3-benzylidène camphre avec le système endocrinien des poissons. En outre, l'étude clé susmentionnée démontre un effet grave et irréversible sur la fécondité des poissons qui est pertinent pour les populations d'animaux sauvages, et les éléments de preuve disponibles indiquent que cet effet néfaste résulte du mode d'action endocrinien de la substance. En conséquence, comme la majorité des membres du CEM, la Commission considère que le 3-benzylidène camphre correspond à la définition d'un perturbateur endocrinien établie dans le programme international sur la sécurité des substances chimiques de l'Organisation mondiale de la santé (OMS/PISCC).
Décision d'exécution (UE) 2018/2013 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2018/2013
RattachementDécision d'exécution (UE) 2018/2013
Versionacte d'origine du 14/12/2018 (CELEX 32018D2013)
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