(5) La Commission note que l'effet néfaste est d'une gravité similaire à ceux observés pour d'autres substances identifiées comme extrêmement préoccupantes conformément à l'article 57, point f), du règlement (CE) no 1907/2006, en raison de leurs propriétés perturbant le système endocrinien et pouvant avoir des effets graves sur l'environnement, et que le 3-benzylidène camphre induit des effets irréversibles et à long terme chez les populations d'animaux sauvages. La Commission considère que les préoccupations suscitées par les effets néfastes sont d'un niveau équivalent à celles suscitées par les substances visées à l'article 57, points a) à e), du règlement (CE) no 1907/2006. Ces préoccupations sont d'autant plus fortes que les effets néfastes sur la fécondité des poissons ont été observés dans l'étude clé à de faibles niveaux de concentration.
Décision d'exécution (UE) 2018/2013 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2018/2013
RattachementDécision d'exécution (UE) 2018/2013
Versionacte d'origine du 14/12/2018 (CELEX 32018D2013)
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