(6) Il convient que le 3-benzylidène camphre soit identifié comme une substance extrêmement préoccupante conformément à l'article 57, point f), du règlement (CE) no 1907/2006, en raison de ses propriétés perturbant le système endocrinien et des effets graves qu'elle peut avoir sur l'environnement.
Décision d'exécution (UE) 2018/2013 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2018/2013
RattachementDécision d'exécution (UE) 2018/2013
Versionacte d'origine du 14/12/2018 (CELEX 32018D2013)
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