(7) La Commission a évalué ces plans modifiés et particulièrement les objectifs révisés, conformément à l'article 14 du règlement d'exécution (UE) no 390/2013, en tenant compte des documents reçus et des rapports produits par l'organe d'évaluation des performances. La compatibilité des objectifs dans le domaine de performance clé relatif à l'efficacité économique, exprimés en coûts unitaires fixés pour les services de route et les services terminaux, avec les objectifs de l'Union a été évaluée conformément aux principes énoncés à l'annexe IV, point 5, du règlement d'exécution (UE) no 390/2013, en liaison avec le point 1 de ladite annexe. La Commission a pris en compte notamment l'évolution des coûts unitaires fixés pour les services de route au cours de la deuxième période de référence par rapport à l'objectif de réduction de 3,3 % par an en moyenne et au cours des première et deuxième périodes de référence cumulées (2012-2019) par rapport à l'objectif de réduction de 1,7 % par an en moyenne. Elle a également pris en compte le niveau des coûts unitaires fixés pour les services de route par rapport aux États membres présentant des caractéristiques d'exploitation et économiques similaires.
Décision d'exécution (UE) 2018/2021 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2018/2021
RattachementDécision d'exécution (UE) 2018/2021
Versionacte d'origine du 17/12/2018 (CELEX 32018D2021)
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