(5) Les flottes de l'Union devraient avoir la possibilité de poursuivre les activités de pêche qu'elles avaient exercées depuis l'entrée en vigueur de l'accord, et le champ d'application de l'accord devrait être défini de manière à y inclure les eaux adjacentes au territoire du Sahara occidental. En outre, la poursuite du partenariat en matière de pêche est essentielle pour que ce territoire puisse continuer à bénéficier de l'appui sectoriel fourni au titre de l'accord, dans le respect du droit de l'Union et du droit international, y compris des droits de l'homme, et au bénéfice des populations concernées.
Décision (UE) 2018/2068 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/2068
RattachementDécision (UE) 2018/2068
Versionacte d'origine du 29/11/2018 (CELEX 32018D2068)
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