(6) L'accord des partenaires sociaux reprend le contenu des dispositions obligatoires des amendements de 2014 à la MLC. Le premier amendement, relatif au dispositif de garantie financière en cas d'abandon de marin, concerne les conditions sanitaires et de sécurité ainsi que les conditions de travail et relève donc de l'article 153, paragraphe 1, points a) et b), du TFUE. Le deuxième amendement, relatif aux conditions auxquelles doit répondre le dispositif de garantie financière afin de garantir l'indemnisation en cas de décès ou d'incapacité de longue durée des gens de mer résultant d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'un risque professionnel, relève de l'article 153, paragraphe 1, point c), du TFUE sur la sécurité sociale et la protection sociale des travailleurs. L'accord des partenaires sociaux porte, dès lors, sur des questions relevant de l'article 153 du TFUE et peut être mis en œuvre par une décision du Conseil sur proposition de la Commission, conformément à l'article 155, paragraphe 2, du TFUE. Aux fins de l'article 288 du TFUE, l'acte approprié pour la mise en œuvre de l'accord des partenaires sociaux est une directive.
Directive (UE) 2018/131 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/131
RattachementDirective (UE) 2018/131
Versionacte d'origine du 23/01/2018 (CELEX 32018L0131)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.