(11) La majorité des demandes d'autorisation de mise sur le marché de plantes génétiquement modifiées est introduite conformément au règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil. Dans un souci de simplification, il convient donc d'aligner, dans la mesure du possible, l'ordre des éléments d'information requis pour les notifications relevant de la partie C par l'annexe III B de la directive 2001/18/CE sur l'ordre suivi dans le règlement d'exécution (UE) no 503/2013 de la Commission.
Directive (UE) 2018/350 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/350
RattachementDirective (UE) 2018/350
Versionacte d'origine du 08/03/2018 (CELEX 32018L0350)
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