(6) Les lignes directrices ont été conçues essentiellement aux fins des notifications visant la mise sur le marché («notifications relevant de la partie C») des plantes génétiquement modifiées, tandis que l'annexe II de la directive 2001/18/CE s'applique à la fois aux notifications relevant de la partie C et aux notifications visant d'autres fins que la mise sur le marché («notifications relevant de la partie B»). Par conséquent, certaines exigences résultant de l'incorporation des lignes directrices à l'annexe II ne devraient s'appliquer qu'aux notifications relevant de la partie C, car elles seraient dénuées de pertinence ou disproportionnées dans le contexte des notifications relevant de la partie B, qui concernent essentiellement les disséminations expérimentales.
Directive (UE) 2018/350 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/350
RattachementDirective (UE) 2018/350
Versionacte d'origine du 08/03/2018 (CELEX 32018L0350)
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