(12) Le niveau des quotas alloués à titre gratuit aux installations devrait mieux prendre en compte leurs niveaux de production réels. À cet effet, les allocations de quotas devraient être périodiquement adaptées de manière symétrique pour tenir compte des augmentations et baisses correspondantes de la production. Les données utilisées dans ce contexte devraient être complètes, cohérentes, vérifiées de manière indépendante et présenter le même degré d'exactitude et de qualité que celles utilisées pour déterminer les quotas alloués à titre gratuit. Afin de prévenir toute manipulation ou utilisation abusive du système d'adaptation des allocations de quotas et d'éviter toute charge administrative superflue, compte tenu du délai qui s'applique à la notification des variations de la production et de la nécessité de faire en sorte que les modifications des allocations de quotas soient effectuées de manière effective, non discriminatoire et uniforme, il convient de fixer le seuil applicable à 15 % et de l'évaluer sur la base d'une moyenne mobile de deux ans. La Commission devrait être en mesure d'envisager d'autres mesures susceptibles d'être mises en place, comme l'utilisation de seuils absolus concernant les modifications des allocations de quotas ou en ce qui concerne le délai qui s'applique à la notification des variations de la production.
Directive (UE) 2018/410 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/410
RattachementDirective (UE) 2018/410
Versionacte d'origine du 14/03/2018 (CELEX 32018L0410)
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