(20) Les dispositions existantes en vertu desquelles les petites installations sont exclues du SEQE de l'UE permettent aux installations exclues de le rester, et les États membres devraient avoir la possibilité de mettre à jour leur liste d'installations exclues ou de recourir à cette possibilité d'exclusion au début de chaque période d'allocation, s'ils ne l'appliquent pas déjà. Dans le même temps, afin d'éviter toute charge administrative superflue, les États membres devraient avoir la possibilité d'exclure du SEQE de l'UE les installations qui ont émis moins de 2 500 tonnes d'équivalent-dioxyde de carbone au cours de chacune des trois années précédant le début de chaque période d'allocation ainsi que les unités de réserve ou de «back-up» qui ont fonctionné moins de 300 heures au cours de chaque année de cette période de trois ans. La possibilité d'inclure des activités et gaz supplémentaires dans le système devrait être maintenue, sans que ceux-ci soient considérés comme de nouveaux entrants. Cette possibilité d'inclure des activités et gaz supplémentaires après 2020 s'entend sans préjudice de la quantité de quotas dans l'ensemble de l'Union au titre du SEQE de l'UE et des quantités qui en découlent.
Directive (UE) 2018/410 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/410
RattachementDirective (UE) 2018/410
Versionacte d'origine du 14/03/2018 (CELEX 32018L0410)
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