Directive (UE) 2018/410 · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2018/410
RattachementDirective (UE) 2018/410
Versionacte d'origine du 14/03/2018 (CELEX 32018L0410)
RéférenceConsidérant 24 de la directive (UE) 2018/410EUR-Lex →

(24) La directive 2003/87/CE devrait faire l'objet d'un réexamen à la lumière des évolutions au niveau international et des efforts entrepris pour atteindre les objectifs à long terme de l'accord de Paris. Les mesures destinées à soutenir certaines industries à forte intensité énergétique qui sont susceptibles d'être exposées à des fuites de carbone visées aux articles 10 bis et 10 ter de la directive 2003/87/CE devraient également faire l'objet d'un réexamen à la lumière des mesures de politique climatique dans d'autres grandes économies. Dans ce contexte, le réexamen de la directive 2003/87/CE pourrait être l'occasion d'étudier s'il convient de remplacer, d'adapter ou de compléter toute mesure existante pour prévenir le risque de fuite de carbone au moyen d'ajustements carbone aux frontières ou d'autres mesures, pour autant que ces mesures soient pleinement compatibles avec les règles de l'Organisation mondiale du commerce, de manière à inclure dans le SEQE de l'UE les importateurs de produits fabriqués par les secteurs ou sous-secteurs déterminés conformément à l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE. La Commission devrait présenter un rapport au Parlement européen et au Conseil dans le cadre de chaque bilan mondial décidé en vertu de l'accord de Paris, en particulier en ce qui concerne la nécessité de politiques et mesures de l'Union plus rigoureuses, y compris le SEQE de l'UE, pour que l'Union et ses États membres réalisent les réductions nécessaires d'émissions de gaz à effet de serre. La Commission devrait pouvoir présenter des propositions au Parlement européen et au Conseil visant à modifier la directive 2003/87/CE le cas échéant. Dans le cadre de ses déclarations régulières au titre du règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil, la Commission devrait également évaluer les résultats du dialogue de facilitation de 2018 dans le cadre de la CCNUCC (dialogue de Talanoa).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018L0410. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).