(25) Afin d'adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels d'un acte législatif, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne l'article 3 quinquies, paragraphe 3, l'article 10, paragraphe 4, l'article 10 bis, paragraphes 1 et 8, l'article 10 ter, paragraphe 5, l'article 19, paragraphe 3, l'article 22, l'article 24, paragraphe 3, l'article 24 bis, paragraphe 1, l'article 25 bis, paragraphe 1, et l'article 28 quater de la directive 2003/87/CE. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. À l'égard de la délégation concernant l'article 10, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE, les États membres qui n'utilisent pas la plate-forme d'enchères commune devraient pouvoir continuer de ne pas y recourir. En outre, la délégation ne devrait pas affecter le droit des États membres de déterminer l'utilisation des recettes tirées des mises aux enchères.
Directive (UE) 2018/410 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/410
RattachementDirective (UE) 2018/410
Versionacte d'origine du 14/03/2018 (CELEX 32018L0410)
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