(31) La présente directive vise à contribuer à l'objectif d'un niveau élevé de protection de l'environnement, conformément au principe de développement durable, de la manière la plus efficace sur le plan économique, tout en donnant aux installations suffisamment de temps pour s'adapter et en prévoyant un traitement plus favorable pour les personnes particulièrement concernées, de manière proportionnée dans toute la mesure où cela est compatible avec les autres objectifs poursuivis par la présente directive.
Directive (UE) 2018/410 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/410
RattachementDirective (UE) 2018/410
Versionacte d'origine du 14/03/2018 (CELEX 32018L0410)
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