(5) Dans la formulation du point 6 b) de l'annexe III de la directive 2011/65/UE, il convient d'établir une distinction entre les alliages d'aluminium dans lesquels le plomb n'est pas introduit intentionnellement et ceux dans lesquels du plomb est ajouté afin d'obtenir certaines propriétés, conformément à l'article 5, paragraphe 1, point a), de ladite directive.
Directive déléguée (UE) 2018/740 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/03/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective déléguée (UE) 2018/740
RattachementDirective déléguée (UE) 2018/740
Versionacte d'origine du 01/03/2018 (CELEX 32018L0740)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.