(6) En cas de présence non intentionnelle de plomb découlant du recyclage de débris d'aluminium contenant du plomb, le caractère impraticable de l'élimination du plomb et l'incidence environnementale moindre de l'aluminium recyclé justifient l'octroi d'une exemption jusqu'au 21 juillet 2021 pour les catégories 1 à 7 et 10. En ce qui concerne le plomb présent dans les alliages d'aluminium à des fins d'usinage, il convient d'accorder, pour les catégories 1 à 7 et 10, une exemption d'une durée de trois ans à compter de la publication de la présente directive au Journal officiel de l'Union européenne afin de permettre à l'industrie de procéder aux évaluations nécessaires des performances des produits de substitution sans plomb disponibles sur le marché et de s'adapter aux changements éventuels. Pour les catégories autres que les catégories 1 à 7 et 10, l'exemption en vigueur reste valide, conformément à la durée de validité prévue à l'article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2011/65/UE.
Directive déléguée (UE) 2018/740 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/03/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective déléguée (UE) 2018/740
RattachementDirective déléguée (UE) 2018/740
Versionacte d'origine du 01/03/2018 (CELEX 32018L0740)
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