Directive (UE) 2018/843 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2018/843
RattachementDirective (UE) 2018/843
Versionacte d'origine du 30/05/2018 (CELEX 32018L0843)
RéférenceConsidérant 10 de la directive (UE) 2018/843EUR-Lex →

(10) Il convient de ne pas confondre les monnaies virtuelles avec la monnaie électronique au sens de l’article 2, point 2), de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil, ni avec la notion plus large de «fonds», définie à l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil, ni avec la valeur monétaire stockée sur des instruments relevant des exclusions spécifiées à l’article 3, points k) et l), de la directive (UE) 2015/2366, ni avec les monnaies de jeu pouvant être uniquement utilisées dans un environnement donné de jeu. Bien que les monnaies virtuelles puissent souvent servir de moyens de paiement, elles pourraient également être utilisées à d’autres fins et trouver des applications plus larges telles que servir de moyens d’échange, d’instruments d’investissement, de réserves de valeur ou être utilisées dans les casinos en ligne. La présente directive vise à englober l’ensemble des utilisations possibles des monnaies virtuelles.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018L0843. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).