(42) Les États membres devraient définir l’intérêt légitime dans leur droit national, à la fois en tant que notion générale et en tant que critère déterminant l’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs. Ces définitions ne devraient pas, en particulier, restreindre la notion d’intérêt légitime aux cas des procédures administratives ou judiciaires en cours et devraient permettre, le cas échéant, de tenir compte des actions préventives déployées par les organisations non gouvernementales et les journalistes d’investigation dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux, contre le financement du terrorisme et les infractions sous-jacentes associées. Une fois que l’interconnexion des registres des États membres relatifs aux bénéficiaires effectifs est réalisée, l’accès national et transfrontalier aux registres de chaque État membre devrait être accordé en vertu d’une décision prise par les autorités compétentes dudit État membre en fonction de la définition d’intérêt légitime adoptée par cet État membre lorsque les informations sur les bénéficiaires effectifs du trust/de la fiducie ou de la construction juridique similaire ont été enregistrées conformément aux dispositions de la présente directive. S’agissant des registres des États membres relatifs aux bénéficiaires effectifs, les États membres devraient également avoir la faculté de mettre en place des mécanismes permettant d’exercer un recours contre les décisions accordant ou refusant l’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs. En vue d’assurer une politique cohérente et efficace d’enregistrement et d’échange d’informations, les États membres devraient veiller à ce que leur autorité en charge du registre mis en place pour les informations sur les bénéficiaires effectifs des fiducies/trusts et des constructions juridiques similaires collabore avec ses homologues des autres États membres et échange avec eux des informations relatives aux fiducies/trusts et aux constructions juridiques similaires régis par le droit d’un État membre et administrés dans un autre État membre.
Directive (UE) 2018/843 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/843
RattachementDirective (UE) 2018/843
Versionacte d'origine du 30/05/2018 (CELEX 32018L0843)
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