(50) Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir la protection du système financier par des mesures de prévention et de détection du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et d’enquêtes en la matière, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, puisque l’adoption de mesures individuelles par les États membres pour protéger leurs systèmes financiers pourrait être incompatible avec le fonctionnement du marché intérieur, les règles de l’état de droit et l’ordre public de l’Union, mais peut, en raison des dimensions et des effets de l’action envisagée, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré par l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Directive (UE) 2018/843 · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/843
RattachementDirective (UE) 2018/843
Versionacte d'origine du 30/05/2018 (CELEX 32018L0843)
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