Directive (UE) 2018/844 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/05/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2018/844
IntituléModifications de la directive 2010/31/UE
RattachementDirective (UE) 2018/844
VersionVersion d'origine (CELEX 32018L0844)
Référencearticle 1 de la directive (UE) 2018/844EUR-Lex →

La directive 2010/31/UE est modifiée comme suit:

1) L’article 2 est modifié comme suit:

a) le point 3) est remplacé par le texte suivant:

«3. “système technique de bâtiment”, un équipement technique de chauffage des locaux, de refroidissement des locaux, de ventilation, de production d’eau chaude sanitaire, d’éclairage intégré, d’automatisation et de contrôle des bâtiments, de production d’électricité sur site d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment, ou combinant plusieurs de ces systèmes, y compris les systèmes utilisant une énergie produite à partir de sources renouvelables;»;

b) le point suivant est inséré:

«3 bis) “système d’automatisation et de contrôle des bâtiments”, un système comprenant tous les produits, logiciels et services d’ingénierie à même de soutenir le fonctionnement efficace sur le plan énergétique, économique et sûr des systèmes techniques de bâtiment au moyen de commandes automatiques et en facilitant la gestion manuelle de ces systèmes techniques de bâtiment;»;

c) les points suivants sont insérés:

«15 bis) “système de chauffage”, une combinaison des composantes nécessaires pour assurer une forme de traitement de l’air intérieur, par laquelle la température est augmentée;

15 ter) “générateur de chaleur”, la partie d’un système de chauffage qui produit de la chaleur utile à l’aide d’un ou plusieurs des processus suivants:

a) combustion de combustibles, par exemple dans une chaudière;

b) effet Joule, dans les éléments de chauffage d’un système de chauffage à résistance électrique;

c) capture de la chaleur de l’air ambiant, de l’air extrait de la ventilation, ou de l’eau ou d’une source de chaleur souterraine à l’aide d’une pompe à chaleur;

15 quater) “contrat de performance énergétique”, un contrat de performance énergétique tel que défini à l’article 2, point 27), de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil;

d) le point suivant est ajouté:

«20. “micro réseau isolé”, un micro réseau isolé tel que défini à l’article 2, point 27, de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil;

2) L’article suivant est inséré:

«Article 2 bis

Stratégie de rénovation à long terme

1. Chaque État membre établit une stratégie de rénovation à long terme pour soutenir la rénovation du parc national de bâtiments résidentiels et non résidentiels, tant publics que privés, en vue de la constitution d’un parc immobilier à haute efficacité énergétique et décarboné d’ici à 2050, facilitant ainsi la transformation rentable de bâtiments existants en bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle. Chaque stratégie de rénovation à long terme est présentée conformément aux obligations de planification et d’information applicables et comprend:

a) un aperçu du parc immobilier national fondé, s’il y a lieu, sur un échantillonnage statistique et la proportion escomptée de bâtiments rénovés en 2020;

b) l’inventaire des approches de rénovation rentables qui sont adaptées au type de bâtiment et à la zone climatique, compte tenu des seuils de déclenchement pertinents potentiels, le cas échéant, dans le cycle de vie du bâtiment;

c) des politiques et des actions visant à stimuler des rénovations lourdes de bâtiments rentables, y compris des rénovations lourdes par étapes, et à soutenir des mesures et des rénovations ciblées rentables, par exemple par la mise en place d’un système facultatif de passeports de rénovation du bâtiment;

d) un aperçu des politiques et des actions ciblant les segments les moins performants du parc immobilier national, les dilemmes de divergence d’intérêts et les défaillances du marché, ainsi qu’une brève présentation des actions nationales pertinentes qui contribuent à atténuer la précarité énergétique;

e) des politiques et des actions visant tous les bâtiments publics;

f) un aperçu des initiatives nationales visant à promouvoir les technologies intelligentes et des bâtiments et communautés bien connectés, ainsi que les compétences et la formation dans les secteurs de la construction et de l’efficacité énergétique; et

g) une estimation, fondée sur des éléments tangibles, des économies d’énergie attendues et des bénéfices plus larges escomptés, par exemple dans les domaines de la santé, de la sécurité et de la qualité de l’air.

2. Dans sa stratégie de rénovation à long terme, chaque État membre établit une feuille de route comportant des mesures et des indicateurs de progrès mesurables établis au niveau national afin de garantir la constitution d’un parc immobilier national hautement efficace sur le plan énergétique et décarboné et de faciliter la transformation rentable de bâtiments existants en bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle, en vue d’atteindre, d’ici à 2050, l’objectif à long terme de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans l’Union de 80 à 95 % par rapport au niveau de 1990. La feuille de route prévoit des jalons indicatifs pour 2030, 2040 et 2050 et précise la manière dont ces jalons contribuent à la réalisation des objectifs de l’Union en matière d’efficacité énergétique conformément à la directive 2012/27/UE.

3. Afin de soutenir la mobilisation des investissements dans les travaux de rénovation nécessaires à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1, les États membres facilitent l’accès aux mécanismes appropriés visant à permettre:

a) l’agrégation des projets, notamment au moyen de plateformes ou de groupes d’investissement et de consortiums de petites et moyennes entreprises, afin de permettre l’accès des investisseurs et d’offrir des solutions globales aux clients potentiels;

b) la réduction du risque lié aux opérations en matière d’efficacité énergétique perçu par les investisseurs et le secteur privé;

c) l’utilisation de fonds publics pour attirer des investissements supplémentaires en provenance du secteur privé ou remédier à certaines défaillances du marché;

d) l’orientation des investissements vers la constitution d’un parc de bâtiments publics efficace sur le plan énergétique, conformément aux orientations d’Eurostat; et

e) la mise en place d’outils de conseil accessibles et transparents, tels que des guichets uniques pour les consommateurs et des services de conseil en matière d’énergie, concernant les rénovations pertinentes visant à améliorer l’efficacité énergétique et les instruments financiers disponibles.

4. La Commission recueille et diffuse, au moins à l’intention des autorités publiques, les bonnes pratiques sur les mécanismes de financement public et privé ayant fait leurs preuves pour les rénovations visant à améliorer l’efficacité énergétique, ainsi que des informations sur les systèmes d’agrégation de projets de rénovation à petite échelle visant à améliorer l’efficacité énergétique. Elle recense et diffuse les bonnes pratiques concernant les incitations financières à la rénovation du point de vue du consommateur, en tenant compte des différences en matière de rapport coût-efficacité entre les États membres.

5. Afin de soutenir l’élaboration de sa stratégie de rénovation à long terme, chaque État membre organise une consultation publique sur sa stratégie de rénovation à long terme avant de la présenter à la Commission. Chaque État membre annexe une synthèse des résultats de sa consultation publique à sa stratégie de rénovation à long terme.

Chaque État membre établit les modalités de cette consultation, réalisée de manière inclusive au cours de la mise en œuvre de sa stratégie de rénovation à long terme.

6. Chaque État membre annexe le détail de la mise en œuvre de sa stratégie de rénovation à long terme la plus récente, y compris sur les politiques et les actions prévues, à sa stratégie de rénovation à long terme.

7. Chaque État membre peut utiliser sa stratégie de rénovation à long terme pour prendre en compte la sécurité incendie et les risques liés à une activité sismique intense qui affectent les rénovations visant à améliorer l’efficacité énergétique et la durée de vie des bâtiments.».

3) L’article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

Bâtiments neufs

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les bâtiments neufs respectent les exigences minimales en matière de performance énergétique fixées conformément à l’article 4.

2. Les États membres veillent à ce que, avant le début de la construction des bâtiments neufs, il soit tenu compte de la faisabilité technique, environnementale et économique de systèmes de substitution à haute efficacité, s’ils sont disponibles.».

4) À l’article 7, le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les États membres encouragent, dans le cas de bâtiments faisant l’objet d’une rénovation importante, les systèmes de substitution à haute efficacité, dans la mesure où cela est techniquement, fonctionnellement et économiquement réalisable, et prennent en compte les questions liées à un climat intérieur sain, à la sécurité incendie et aux risques liés à une activité sismique intense.».

5) L’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Systèmes techniques de bâtiment, électromobilité et indicateur de potentiel d’intelligence

1. Les États membres fixent, aux fins d’optimiser l’utilisation d’énergie des systèmes techniques de bâtiment, des exigences concernant ces systèmes en matière de performance énergétique totale, d’installation correcte et de dimensionnement, réglage et contrôle appropriés des systèmes techniques de bâtiment installés dans des bâtiments existants. Les États membres peuvent également appliquer ces exigences aux bâtiments neufs.

Des exigences sont fixées pour les systèmes techniques de bâtiment nouvellement installés, ceux installés en remplacement, ainsi que ceux faisant l’objet d’une modernisation et sont appliquées dans la mesure où cela est techniquement, économiquement et fonctionnellement réalisable.

Les États membres exigent que les bâtiments neufs, lorsque cela est techniquement et économiquement réalisable, soient équipés de dispositifs d’autorégulation qui régulent séparément la température de chaque pièce ou, si cela est justifié, d’une zone chauffée déterminée de l’unité de bâtiment. Dans les bâtiments existants, l’installation de ces dispositifs d’autorégulation est exigée lors du remplacement de générateurs de chaleur, lorsque cela est techniquement et économiquement réalisable.

2. Pour les bâtiments neufs non résidentiels et les bâtiments non résidentiels faisant l’objet d’une rénovation importante, comprenant plus de dix emplacements de stationnement, les États membres veillent à ce qu’au moins un point de recharge au sens de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil, ainsi que l’infrastructure de raccordement, à savoir les conduits pour le passage des câbles électriques, soient installés pour un emplacement de stationnement sur cinq au moins, afin de permettre de procéder ultérieurement à l’installation de points de recharge pour les véhicules électriques lorsque:

a) le parc de stationnement est situé à l’intérieur du bâtiment et, dans le cas de rénovations importantes, les travaux de rénovation comprennent le parc de stationnement ou l’infrastructure électrique du bâtiment; ou

b) le parc de stationnement jouxte le bâtiment et, dans le cas de rénovations importantes, les travaux de rénovation comprennent le parc de stationnement ou l’infrastructure électrique du parc de stationnement.

La Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 1er janvier 2023, sur la contribution potentielle d’une politique immobilière de l’Union à la promotion de l’électromobilité et propose, s’il y a lieu, des mesures à cet effet.

3. Les États membres fixent, d’ici au 1er janvier 2025, les exigences pour l’installation d’un nombre minimal de points de recharge pour tous les bâtiments non résidentiels comprenant plus de vingt emplacements de stationnement.

4. Les États membres peuvent décider de ne pas fixer ou de ne pas appliquer les exigences visées aux paragraphes 2 et 3 pour les bâtiments possédés et occupés par des petites et moyennes entreprises, telles que définies à l’annexe, titre I, de la recommandation 2003/361/CE de la Commission.

5. Pour les bâtiments neufs résidentiels et les bâtiments résidentiels faisant l’objet d’une rénovation importante, comprenant plus de dix emplacements de stationnement, les États membres veillent à ce que l’infrastructure de raccordement, à savoir les conduits pour le passage des câbles électriques, soit installée pour chaque emplacement de stationnement afin de permettre de procéder ultérieurement à l’installation de points de recharge pour les véhicules électriques lorsque:

a) le parc de stationnement est situé à l’intérieur du bâtiment et, dans le cas de rénovations importantes, les travaux de rénovation comprennent le parc de stationnement ou l’infrastructure électrique du bâtiment; ou

b) le parc de stationnement jouxte le bâtiment et, dans le cas de rénovations importantes, les travaux de rénovation comprennent le parc de stationnement ou l’infrastructure électrique du parc de stationnement.

6. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les paragraphes 2, 3 et 5 à certaines catégories de bâtiments lorsque:

a) en ce qui concerne les paragraphes 2 et 5, des demandes de permis de construire ou des demandes équivalentes ont été soumises au plus tard le 10 mars 2021;

b) l’infrastructure de raccordement nécessaire reposerait sur des micro réseaux isolés ou les bâtiments sont situés dans des régions ultrapériphériques au sens de l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, si cela peut créer des problèmes majeurs pour le fonctionnement du système énergétique local et compromettre la stabilité du réseau local;

c) le coût des installations de recharge et de raccordement représente plus de 7 % du coût total de la rénovation importante du bâtiment;

d) un bâtiment public est déjà soumis à des exigences comparables à la suite de la transposition de la directive 2014/94/UE.

7. Les États membres prévoient des mesures visant à simplifier le déploiement de points de recharge dans les bâtiments résidentiels et non résidentiels existants et neufs et remédient aux éventuels obstacles réglementaires, notamment des procédures d’autorisation et d’approbation, sans préjudice du droit des États membres en matière de propriété et de location.

8. Les États membres examinent la nécessité de mener des politiques cohérentes en matière de bâtiments, de mobilité douce et verte et de planification urbaine.

9. Les États membres veillent à ce qu’en cas d’installation, de remplacement ou de modernisation d’un système technique de bâtiment, la performance énergétique globale de la partie modifiée et, le cas échéant, de l’ensemble du système modifié soit évaluée. Les résultats sont documentés et communiqués au propriétaire du bâtiment, de façon à ce qu’ils soient disponibles et puissent être utilisés aux fins de la vérification du respect des exigences minimales établies conformément au paragraphe 1 du présent article et de la délivrance de certificats de performance énergétique. Sans préjudice de l’article 12, les États membres décident d’imposer ou non la délivrance d’un nouveau certificat de performance énergétique.

10. La Commission adopte, d’ici au 31 décembre 2019, un acte délégué conformément à l’article 23 pour compléter la présente directive en établissant un système facultatif commun de l’Union d’évaluation du potentiel d’intelligence des bâtiments. L’évaluation se fonde sur une analyse des capacités d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment à adapter son fonctionnement aux besoins de ses occupants et du réseau et à améliorer son efficacité énergétique et sa performance globale.

Conformément à l’annexe I bis, le système facultatif commun de l’Union d’évaluation du potentiel d’intelligence des bâtiments:

a) définit l’indicateur de potentiel d’intelligence; et

b) établit une méthode permettant de calculer ce dernier.

11. La Commission adopte, d’ici au 31 décembre 2019 et après avoir consulté les parties concernées, un acte d’exécution précisant les modalités techniques de la mise en œuvre effective du système visé au paragraphe 10 du présent article, comprenant le calendrier d’une phase d’essai non contraignante au niveau national, et clarifiant la complémentarité du système avec les certificats de performance énergétique visés à l’article 11.

Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 26, paragraphe 3.

6) À l’article 10, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.

Les États membres subordonnent leurs mesures financières pour l’amélioration de l’efficacité énergétique dans le cadre de la rénovation des bâtiments aux économies d’énergie visées ou réalisées, telles qu’elles sont déterminées par l’un ou plusieurs des critères suivants:

a) la performance énergétique de l’équipement ou des matériaux utilisés pour la rénovation; dans ce cas, les équipements ou les matériaux utilisés pour la rénovation sont mis en place par un installateur disposant du niveau approprié de certification ou de qualification;

b) les valeurs standard pour le calcul des économies d’énergie dans les bâtiments;

c) l’amélioration réalisée grâce à cette rénovation et mesurée par une comparaison des certificats de performance énergétique délivrés avant et après la rénovation;

d) les résultats d’un audit énergétique;

e) les résultats de toute autre méthode pertinente, transparente et proportionnée qui démontre que la performance énergétique a été améliorée.

6 bis.

Les bases de données concernant les certificats de performance énergétique permettent de rassembler des données sur la consommation d’énergie mesurée ou calculée des bâtiments concernés, dont au moins les bâtiments publics pour lesquels un certificat de performance énergétique, visé à l’article 13, a été délivré conformément à l’article 12.

6 ter.

Au minimum, des données agrégées anonymisées conformes aux exigences nationales et de l’Union en matière de protection des données sont fournies sur demande à des fins statistiques et de recherche et au propriétaire du bâtiment.».

7) Les articles 14 et 15 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 14

Inspection des systèmes de chauffage

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d’instaurer des inspections régulières des parties accessibles des systèmes de chauffage ou des systèmes de chauffage et de ventilation des locaux combinés ayant une puissance nominale utile supérieure à 70 kW, tels que le générateur de chaleur, le système de contrôle et la ou les pompes de circulation utilisés pour le chauffage des bâtiments. L’inspection comprend une évaluation du rendement et du dimensionnement du générateur de chaleur par rapport aux exigences en matière de chauffage du bâtiment et tient compte, le cas échéant, des capacités du système de chauffage ou du système de chauffage et de ventilation des locaux combiné à optimiser sa performance dans des conditions de fonctionnement courantes ou moyennes.

Lorsque aucune modification n’a été apportée au système de chauffage ou au système de chauffage et de ventilation des locaux combiné ou aux exigences en matière de chauffage du bâtiment à la suite d’une inspection effectuée au titre du présent paragraphe, les États membres peuvent décider de ne pas exiger que l’évaluation du dimensionnement du générateur de chaleur soit répétée.

2. Les systèmes techniques de bâtiment qui sont régis explicitement par un critère de performance énergétique convenu ou un accord contractuel fixant un niveau convenu d’amélioration de l’efficacité énergétique, tels que les contrats de performance énergétique, ou qui sont gérés par un gestionnaire de services d’utilité publique ou un gestionnaire de réseau et sont par conséquent soumis à des mesures de suivi de la performance visant les systèmes sont exemptés des exigences prévues au paragraphe 1, à condition que l’incidence globale d’une telle approche soit équivalente à celle qui résulte du paragraphe 1.

3. En lieu et place du paragraphe 1 et à condition que l’incidence globale soit équivalente à celle qui résulte du paragraphe 1, les États membres peuvent choisir de prendre des mesures visant à garantir la fourniture de conseils aux utilisateurs relatifs au remplacement de générateurs de chaleur, à d’autres modifications du système de chauffage ou du système de chauffage et de ventilation des locaux combiné et à des solutions alternatives pour évaluer le rendement et le dimensionnement approprié de ces systèmes.

Avant d’appliquer les mesures alternatives visées au premier alinéa du présent paragraphe, chaque État membre démontre, dans un rapport qu’il présente à la Commission, l’équivalence entre l’incidence de ces mesures et celle des mesures visées au paragraphe 1.

Un tel rapport est présenté conformément aux obligations de planification et d’information applicables.

4. Les États membres fixent des exigences garantissant que, lorsque cela est techniquement et économiquement réalisable, les bâtiments non résidentiels ayant des systèmes de chauffage ou des systèmes de chauffage et de ventilation des locaux combinés d’une puissance nominale utile supérieure à 290 kW sont équipés de systèmes d’automatisation et de contrôle des bâtiments d’ici 2025.

Les systèmes d’automatisation et de contrôle des bâtiments sont capables:

a) de suivre, d’enregistrer et d’analyser en continu la consommation énergétique et de permettre de l’ajuster en continu;

b) de situer l’efficacité énergétique du bâtiment par rapport à des valeurs de référence, de détecter les pertes d’efficacité des systèmes techniques de bâtiment et d’informer la personne responsable des installations ou de la gérance technique du bâtiment des possibilités d’amélioration de l’efficacité énergétique; et

c) de permettre la communication avec les systèmes techniques de bâtiment connectés et d’autres appareils à l’intérieur du bâtiment, et d’être interopérables avec des systèmes techniques de bâtiment impliquant différents types de technologies brevetées, de dispositifs et de fabricants.

5. Les États membres peuvent fixer des exigences garantissant que les bâtiments résidentiels sont équipés:

a) de la fonctionnalité de suivi électronique continu qui mesure l’efficacité du système et informe les propriétaires ou les gérants du bâtiment lorsque celle-ci accuse une diminution marquée et qu’un entretien du système s’impose; et

b) de fonctionnalités de contrôle efficaces pour assurer la production, la distribution, le stockage et l’utilisation optimales de l’énergie.

6. Les bâtiments qui respectent le paragraphe 4 ou 5 sont exemptés des exigences prévues au paragraphe 1.

Article 15

Inspection des systèmes de climatisation

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d’instaurer des inspections régulières des parties accessibles des systèmes de climatisation ou des systèmes de climatisation et de ventilation combinés ayant une puissance nominale utile supérieure à 70 kW. L’inspection comprend une évaluation du rendement et du dimensionnement du système de climatisation par rapport aux exigences en matière de refroidissement du bâtiment et tient compte, le cas échéant, des capacités du système de climatisation ou du système de climatisation et de ventilation combiné à optimiser sa performance dans des conditions de fonctionnement courantes ou moyennes.

Lorsque aucune modification n’a été apportée au système de climatisation ou au système de climatisation et de ventilation combiné ou aux exigences en matière de refroidissement du bâtiment à la suite d’une inspection effectuée au titre du présent paragraphe, les États membres peuvent décider de ne pas exiger que l’évaluation du dimensionnement du système de climatisation soit répétée.

Les États membres qui maintiennent des exigences plus strictes en vertu de l’article 1er, paragraphe 3, sont exemptés de l’obligation de les notifier à la Commission.

2. Les systèmes techniques de bâtiment qui sont régis explicitement par un critère de performance énergétique convenu ou un accord contractuel fixant un niveau convenu d’amélioration de l’efficacité énergétique, tels que les contrats de performance énergétique, ou qui sont gérés par un gestionnaire de services d’utilité publique ou un gestionnaire de réseau et sont par conséquent soumis à des mesures de suivi de la performance visant les systèmes sont exemptés des exigences prévues au paragraphe 1, à condition que l’incidence globale d’une telle approche soit équivalente à celle qui résulte du paragraphe 1.

3. En lieu et place du paragraphe 1 et à condition que l’incidence globale soit équivalente à celle qui résulte du paragraphe 1, les États membres peuvent choisir de prendre des mesures visant à garantir la fourniture de conseils aux utilisateurs relatifs au remplacement des systèmes de climatisation ou des systèmes de climatisation et de ventilation combinés, à d’autres modifications des systèmes de climatisation ou des systèmes de climatisation et de ventilation combinés, et à des solutions alternatives pour évaluer le rendement et le dimensionnement approprié de ces systèmes.

Avant d’appliquer les mesures alternatives visées au premier alinéa du présent paragraphe, chaque État membre démontre, dans un rapport qu’il présente à la Commission, l’équivalence entre l’incidence de ces mesures et celle des mesures visées au paragraphe 1.

Un tel rapport est présenté conformément aux obligations de planification et d’information applicables.

4. Les États membres fixent des exigences garantissant que, lorsque cela est techniquement et économiquement réalisable, les bâtiments non résidentiels ayant des systèmes de climatisation ou des systèmes de climatisation et de ventilation combinés d’une puissance nominale utile supérieure à 290 kW sont équipés de systèmes d’automatisation et de contrôle des bâtiments d’ici 2025.

Les systèmes d’automatisation et de contrôle de bâtiments sont capables:

a) de suivre, d’enregistrer et d’analyser en continu la consommation énergétique et de permettre de l’ajuster en continu;

b) de situer l’efficacité énergétique du bâtiment par rapport à des valeurs de référence, de détecter les pertes d’efficacité des systèmes techniques de bâtiment et d’informer la personne responsable des installations ou de la gérance technique du bâtiment des possibilités d’amélioration de l’efficacité énergétique; et

c) de permettre la communication avec les systèmes techniques de bâtiment connectés et d’autres appareils à l’intérieur du bâtiment, et d’être interopérables avec des systèmes techniques de bâtiment impliquant différents types de technologies brevetées, de dispositifs et de fabricants.

5. Les États membres peuvent fixer des exigences garantissant que les bâtiments résidentiels sont équipés:

a) de la fonctionnalité de suivi électronique continu qui mesure l’efficacité du système et informe les propriétaires ou les gérants du bâtiment lorsque celle-ci accuse une diminution marquée et qu’un entretien du système s’impose, et

b) de fonctionnalités de contrôle efficaces pour assurer la production, la distribution, le stockage et l’utilisation optimales de l’énergie.

6. Les bâtiments qui respectent le paragraphe 4 ou 5 sont exemptés des exigences prévues au paragraphe 1.».

8) L’article 19 est remplacé par le texte suivant:

«Article 19

Réexamen

La Commission, assistée par le comité institué par l’article 26, évalue la présente directive au plus tard le 1er janvier 2026, à la lumière de l’expérience acquise et des progrès réalisés au cours de son application et, si nécessaire, présente des propositions.

Dans le cadre de ce réexamen, la Commission examine la façon dont les États membres pourraient appliquer, dans la politique immobilière et la politique en matière d’efficacité énergétique de l’Union, des approches intégrées au niveau d’îlots ou de quartiers, tout en veillant à ce que chaque bâtiment respecte les exigences minimales en matière de performance énergétique, par exemple au moyen de projets globaux de rénovation applicables à plusieurs bâtiments dans un certain contexte spatial plutôt qu’à un bâtiment unique.

La Commission évalue, en particulier, la nécessité d’améliorer davantage les certificats de performance énergétique conformément à l’article 11.».

9) L’article suivant est inséré:

«Article 19 bis

Étude de faisabilité

Avant 2020, la Commission réalise une étude de faisabilité par laquelle elle précise les possibilités et le calendrier pour la mise en place de l’inspection des systèmes de ventilation autonomes ainsi que d’un passeport de rénovation du bâtiment facultatif qui est complémentaire aux certificats de performance énergétique, afin de fournir une feuille de route de rénovation progressive et à long terme pour un bâtiment spécifique, fondée sur des critères de qualité et faisant suite à un audit énergétique, et qui définit dans les grandes lignes les mesures et les rénovations pertinentes qui permettraient d’améliorer la performance énergétique.».

10) À l’article 20, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«2.

Les États membres fournissent en particulier aux propriétaires ou aux locataires de bâtiments des informations sur les certificats de performance énergétique, y compris leur utilité et leurs objectifs, sur les mesures rentables et, le cas échéant, les instruments financiers, permettant d’améliorer l’efficacité énergétique du bâtiment et sur le remplacement des chaudières à combustibles fossiles par des solutions de substitution plus durables. Les États membres fournissent ces informations au moyen d’outils de conseil accessibles et transparents tels que des conseils en matière de rénovation et des guichets uniques.».

11) L’article 23 est remplacé par le texte suivant:

«Article 23

Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé aux articles 5, 8 et 22 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 9 juillet 2018. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3. La délégation de pouvoir visée aux articles 5, 8 et 22 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 “Mieux légiférer”.

5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5, 8 ou 22 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.».

12) Les articles 24 et 25 sont supprimés.

13) L’article 26 est remplacé par le texte suivant:

«Article 26

Comité

1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

3. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.».

14) Les annexes sont modifiées conformément à l’annexe de la présente directive.

Nota : Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).»; Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 55).». Directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs (JO L 307 du 28.10.2014, p. 1). Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018L0844. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).