Les annexes de la directive 2010/31/UE sont modifiées comme suit:
1) L’annexe I est modifiée comme suit:
a) le point 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. La performance énergétique d’un bâtiment est déterminée sur la base de la consommation calculée ou réelle d’énergie et correspond à la consommation énergétique courante pour le chauffage des locaux, le refroidissement des locaux, la production d’eau chaude sanitaire, la ventilation, l’éclairage intégré et d’autres systèmes techniques de bâtiment.
La performance énergétique d’un bâtiment est exprimée au moyen d’un indicateur numérique d’utilisation d’énergie primaire en kWh/(m2/an), pour les besoins tant de la certification de la performance énergétique que de la conformité aux exigences minimales en matière de performance énergétique. La méthode appliquée pour la détermination de la performance énergétique d’un bâtiment est transparente et ouverte à l’innovation.
Les États membres décrivent leur méthode de calcul nationale suivant les annexes nationales des normes générales, à savoir ISO/EN 52000-1, 52003-1, 52010-1, 52016-1 et 52018-1, élaborées par le Comité européen de normalisation (CEN) dans le cadre du mandat M/480. La présente disposition ne constitue pas une codification légale de ces normes.»;
b) le point 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les besoins énergétiques liés au chauffage des locaux, au refroidissement des locaux, à la production d’eau chaude sanitaire, à la ventilation, à l’éclairage et à d’autres systèmes techniques de bâtiment sont calculés de manière à optimiser les niveaux de santé, de qualité de l’air intérieur et de confort définis par les États membres au niveau national ou régional.
L’énergie primaire est calculée sur la base de facteurs d’énergie primaire ou de facteurs de pondération associés à chaque transporteur d’énergie, qui peuvent être fondés sur des moyennes annuelles, et éventuellement aussi saisonnières ou mensuelles, pondérées nationales, régionales ou locales, ou sur des données plus spécifiques communiquées pour les systèmes urbains isolés.
Les facteurs d’énergie primaire ou les facteurs de pondération sont définis par les États membres. Lors de l’application de ces facteurs pour le calcul de la performance énergétique, les États membres veillent à ce que la performance énergétique optimale de l’enveloppe du bâtiment soit recherchée.
Dans le calcul des facteurs d’énergie primaire aux fins du calcul de la performance énergétique des bâtiments, les États membres peuvent tenir compte des sources d’énergie renouvelables fournies via le transporteur d’énergie ainsi que des sources d’énergie renouvelables générées et utilisées sur place, à condition que cela s’applique de façon non discriminatoire.»;
c) le point suivant est inséré:
«2 bis. Pour exprimer la performance énergétique d’un bâtiment, les États membres peuvent définir des indicateurs numériques supplémentaires d’utilisation d’énergie primaire totale, non renouvelable et renouvelable, ainsi que d’émission de gaz à effet de serre produit en kg d’équivalent CO2/(m2/an).»;
d) au point 4, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«4. Il est tenu compte de l’influence positive des éléments suivants:».
2) L’annexe suivante est insérée:
3) L’annexe II est modifiée comme suit:
a) au point 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les autorités compétentes, ou les organes auxquels les autorités compétentes ont délégué la responsabilité de la mise en œuvre du système de contrôle indépendant, sélectionnent de manière aléatoire des certificats de performance énergétique sur l’ensemble des certificats établis au cours d’une année donnée et les soumettent à une vérification. La taille de l’échantillon est suffisante pour garantir des taux de conformité significatifs sur le plan statistique.»;
b) le point suivant est ajouté:
«3. Lorsque des informations sont ajoutées dans une base de données, les autorités nationales ont la possibilité d’identifier la personne à l’origine de cet ajout, à des fins de suivi et de vérification.».